La procédure de coopération a été introduite par l'Acte unique européen afin d'accroître le rôle du Parlement européen par rapport à la procédure de consultation. Le Parlement peut apporter des modifications à la position commune du Conseil mais, à la différence de la procédure de codécision, la décision finale appartient au Conseil seul.
La procédure de coopération s'applique exclusivement aux domaines suivants:
- Modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 99, paragraphe 5);
- Interdiction d'accès privilégié aux institutions financières (article 102, paragraphe 2);
- Interdiction de prise en charge des engagements par les États membres (article 103, paragraphe 2);
- Mesures d'harmonisation concernant la circulation des pièces métalliques (article 106, paragraphe 2).
Tous les autres domaines auparavant soumis à cette procédure relèvent, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, de la procédure de codécision.